Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 15 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens hospitaliers participant à des jurys de concours ou d'examens organisés par le ministre chargé de la santé ou sous son contrôle perçoivent au titre de cette activité des indemnités calculées sur la base des taux et dans les conditions fixés par le décret du 12 juin 1956 modifié et l'arrêté du 13 octobre 1953 modifié susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006057989#art-2