Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 9 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dénommé gazole B7 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'acides gras dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes : a) Les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences reprises en annexe I du présent arrêté ; b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté ; c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019112375#art-2