Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La COFACE respecte, avec chacune des contreparties avec lesquelles elle a passé des conventions-cadre au titre des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus, des montants de valorisation du portefeuille d'opérations pour le compte de l'Etat, définis dans une lettre adressée par le directeur général du Trésor ou son représentant au-delà desquels elle n'engage plus de nouvelles opérations avec la contrepartie.
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legi/LEGITEXT000005757159#art-5