Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La note des fonctionnaires relevant des corps concernés est chiffrée et peut évoluer d'une année à l'autre. Elle peut être reconduite, progresser ou diminuer annuellement. Elle est ainsi définie par l'application à la dernière note reçue au titre du corps des règles relatives aux marges d'évolution. La progression maximale annuelle est fixée à 0,50 point. La diminution maximale annuelle est fixée à 0,50 point. Lors de sa première notation au titre d'un corps, le fonctionnaire est noté par référence à la note 15. Cette première note peut être prise en compte pour l'attribution d'une réduction ou d'une majoration d'ancienneté si l'agent a précédemment bénéficié d'une notation au titre d'un autre corps.
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Prolegi/LEGITEXT000019598393#art-2