Art. 4

Art. 4

4 / 5
En vigueur depuis le 31 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, il établit la liste par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un nombre total de points pour l'ensemble des épreuves inférieur à 30 points après application des coefficients. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019558721#art-4