Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 863-3 du code de la sécurité sociale est composée d'une première partie renseignée par la caisse d'assurance maladie dont relève le demandeur et d'une deuxième partie renseignée par l'organisme mentionné à l'article L. 863-2 du même code.
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legi/LEGITEXT000005997600#art-1