Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l'article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante : - déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; - déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant ; - déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène ; - déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule. Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport.
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Prolegi/LEGITEXT000006055113#art-2