Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 4 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du service exerce, à ce titre, la fonction de chef du service spécialisé prévu aux articles R. 1212-19 et R. 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000030074870#art-4