Art. 1
Chapitre CHAPITRE IER : DECLARATION DES ACTIVITES DE TATOUAGE, DE MAQUILLAGE PERMANENT ET DE PERCAGE CORPOREL

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article R. 1311-2 du code de la santé publique est adressée préalablement au démarrage de l'activité au préfet du département du lieu principal dans lequel cette activité sera exercée. Pour l'application des chapitres Ier, II et IV du présent arrêté, est considérée comme « déclarant » la personne physique mettant en œuvre une ou plusieurs des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000020091778#art-1