Art. 2
Chapitre CHAPITRE IER : DECLARATION DES ACTIVITES DE TATOUAGE, DE MAQUILLAGE PERMANENT ET DE PERCAGE CORPOREL

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La déclaration mentionne : 1° Les nom et prénom du déclarant ; 2° L'adresse du ou des lieux d'exercice de l'activité ; 3° La nature de la ou des techniques mises en œuvre prévue à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique. II. - Le déclarant produit l'attestation de formation ou le titre accepté en équivalence conformément à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique.
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