Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA MISE EN ŒUVRE PONCTUELLE SUR UN LIEU D'ACTIVITES DE TATOUAGE, DE MAQUILLAGE PERMANENT OU DE PERCAGE CORPOREL
Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des chapitres Ier et II du présent arrêté, la mise en œuvre ponctuelle sur un lieu d'activités de tatouage, de maquillage permanent ou de perçage est déclarée selon les modalités prévues au présent chapitre. L'exercice ponctuel s'entend d'une durée n'excédant pas cinq jours ouvrés par an sur un lieu. Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme « déclarant » l'exploitant ou le propriétaire des lieux dans lesquelles la ou les techniques sont mises en œuvre ou la personne physique mettant en œuvre la ou les techniques ou, le cas échéant, l'organisateur de la manifestation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020091778#art-5