Art. 6
Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA MISE EN ŒUVRE PONCTUELLE SUR UN LIEU D'ACTIVITES DE TATOUAGE, DE MAQUILLAGE PERMANENT OU DE PERCAGE CORPOREL

Art. 6

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En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La déclaration mentionne : 1° Les nom, prénom et qualité du déclarant ; 2° L'adresse du ou des lieux de mise en œuvre de la ou des techniques prévues à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique ; 3° Le ou les dates de mise en œuvre de la ou des techniques ; 4° La nature de la ou des techniques mises en œuvre ; 5° Les nom et prénom des personnes physiques mettant en œuvre la ou les techniques. II. ― Le déclarant produit une attestation sur l'honneur que les personnes mentionnées au 5° du I du présent article respectent les dispositions énoncées par l'article R. 1311-3 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000020091778#art-6