Art. 1
Chapitre CHAPITRE IER : LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Art. 1

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En vigueur depuis le 13 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire qui vient en France pour y exercer la profession de professeur de danse dans l'une ou les options classique, contemporaine ou jazz en informe au préalable la direction générale de la création artistique par une déclaration écrite, traduite en français, lors de sa première prestation. Il peut fournir cette déclaration par tous moyens. Cette déclaration est exigée pour les activités d'enseignement que le prestataire compte accomplir de manière temporaire et occasionnelle. Elle est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation.
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legi/LEGITEXT000034117881#art-1