Art. 4
Chapitre CHAPITRE IER : LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La prestation est effectuée sous le titre professionnel en vigueur dans l'Etat membre d'établissement du prestataire lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat pour l'exercice de la profession de professeur de danse. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement du prestataire, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat.
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legi/LEGITEXT000034117881#art-4