Chapitre CHAPITRE III : PROTECTION JURIDIQUE DES AGENTS MILITAIRES ET CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE
Art. 9
15 / 23En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction des affaires juridiques est seule compétente pour : 1° Rejeter les demandes de protection juridique que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 7 ; 2° Se prononcer sur les demandes de protection juridique : a) Se situant hors du champ d'application des articles L. 4123-10 du code de la défense et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; b) Présentées par des requérants stationnés ou domiciliés outre-mer ou à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000021672110#art-9