Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 26 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation à collecter la taxe d'apprentissage est délivrée à compter de la date d'effet de la convention susvisée et jusqu'à expiration de celle-ci. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction et devra faire l'objet d'une nouvelle demande dans les conditions identiques à celles de la convention à laquelle elle est liée.
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legi/LEGITEXT000025402545#art-3