Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article 1er qui, à la date du 1er janvier 2012, possèdent une expérience professionnelle en qualité de personnel intervenant ou garant inférieure à deux ans et qui ne justifient pas de la formation définie au 2° de l'article 5 suivent la formation prévue par le présent arrêté dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025127656#art-6