Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 29 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 2 du même décret est fixé à 150 euros. Le nombre maximum annuel de séances ouvrant droit à indemnité est fixé à 50.
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Prolegi/LEGITEXT000028445117#art-2