Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire de la vacation horaire prévue à l'article 3 du même décret est fixé à 40 euros. Un même expert ne peut effectuer plus de 150 vacations horaires par an.
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legi/LEGITEXT000028445117#art-3