Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles aux fonds propres de catégorie 2, au sens de l'article 62 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : 1° Les amortissements dérogatoires et la réserve latente qui apparaît dans la comptabilité financière des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat, pour les sociétés de financement qui ne sont pas assujetties au calcul des fonds propres sur une base consolidée ; 2° Les fonds de garantie intégralement mutualisés non éligibles en fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, après déduction des créances en remboursement exigibles ; 3° Les fonds de garantie à caractère mutuel non éligibles en fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, autres que les fonds mentionnés au 2° du présent article et les fonds d'origine publique affectés à la garantie de catégories d'opérations de crédit, dans la limite de 8 % des risques qu'ils couvrent.
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legi/LEGITEXT000028445075#art-4