Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent être destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont les agents de la mission de prévention et de lutte contre le suicide en milieu carcéral de l'administration pénitentiaire spécialement désignés.
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Prolegi/LEGITEXT000030086875#art-5