Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 29 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimal annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionné à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit : EMPLOI MONTANT MINIMAL ANNUEL (en euros) Agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 3 500
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031854899#art-3