Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 18
21 / 27En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine entamé avant le 1er septembre 2016, est acceptée, en lieu et place du registre mentionné au 8.3 de l'article 13 et de l'attestation mentionnée au 9° du même article, toute attestation indiquant que le service en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux prescriptions de la section A-III/1 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le prestataire ayant dispensé la formation pour l'obtention du diplôme permettant la délivrance du brevet.
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Prolegi/LEGITEXT000031853035#art-18