Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'agent qui se déplace en métropole pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes : a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures ; b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal au plafond fixé par l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. II. - L'indemnité de mission versée dans le cadre d'actions de formation continue est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.
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legi/LEGITEXT000033838882#art-2