Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 31 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance sur ses frais de déplacements d'un montant estimatif de 100 % de ces dépenses en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet susvisé.
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legi/LEGITEXT000033838882#art-7