Art. 7
Titre Titre II : CURSUS INTERNE

Art. 7

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En vigueur depuis le 6 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules. 2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.
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legi/LEGITEXT000033837692#art-7