Art. 1

Art. 1

1 / 11
En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds mentionné au X de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale susvisée est doté d'un montant maximal de cinquante millions d'euros. Il finance dans la limite de ce montant : 1° L'appui à la définition d'une stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile pour les conseils départementaux et les métropoles le cas échéant ; 2° Le soutien aux bonnes pratiques conjointes des conseils départementaux et des métropoles, le cas échéant, et des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 susvisé ; 3° L'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile précités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034291592#art-1