Art. 7
Chapitre Chapitre 5 : L'aide à la mobilité internationale

Art. 7

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En vigueur depuis le 28 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide à la mobilité internationale peut être accordée à l'étudiant bénéficiaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une aide spécifique allocation annuelle culture. Son montant est fixé à 400 euros. Dans la limite des crédits restants, une aide d'un montant de 152 euros peut être allouée selon les mêmes critères fixés à l'article 6 aux étudiants ne remplissant pas les conditions fixées au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000047103685#art-7