Art. 2
Titre Titre Ier : DÉFINITIONS ET NIVEAUX D'AGRÉMENT

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément comporte deux niveaux : 1° Le niveau 1 est exigé pour la réalisation des prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique et des prestations de contrôle de l'efficacité des actions correctives et des travaux prévues à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique ; 2° Le niveau 2 est exigé pour la réalisation des prestations de mesurages supplémentaires permettant d'identifier la ou les sources et les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment prévues à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000047103573#art-2-1