Art. 7
Titre Titre IV : DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Art. 7

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En vigueur depuis le 29 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La décision d'agrément mentionne : - la dénomination sociale de l'organisme agréé ; - l'adresse de l'organisme agréé ; - la date d'expiration de l'agrément ; - le niveau pour lequel l'agrément est délivré ; - le cas échéant, les conditions limitatives dans lesquelles l'agrément est délivré. II. - Pour une première demande, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire pour une période maximale de deux ans. III. - Pour une demande de renouvellement d'agrément, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire pour une période maximale de cinq ans.
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legi/LEGITEXT000047103573#art-7