Art. 7

Art. 7

7 / 9
En vigueur depuis le 3 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité peut procéder à l'audition de toute personnalité pouvant être utile en raison de sa compétence ou de sa fonction à l'accomplissement de sa mission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617929#art-7