Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 3 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité peut procéder à l'audition de toute personnalité pouvant être utile en raison de sa compétence ou de sa fonction à l'accomplissement de sa mission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617929#art-7