Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 2 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus au concours ne peuvent être nommés en qualité de stagiaire que s'ils acceptent de signer l'engagement prévu à l'article 3 de la loi du 31 mars 1952 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000019672324#art-6