Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 19 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif des vacations allouées aux agents à temps incomplet désignés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article 2 du décret du 31 mars 1967 susvisé pour exercer des fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale est fixé ainsi qu'il suit : 1° Vétérinaires inspecteurs : Taux de la vacation horaire : 1 / 169 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 896. Taux de la vacation semi-horaire : moitié du taux de la vacation horaire. 2° Préposés sanitaires : Taux de la vacation horaire : 1 / 151, 67 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 304. Taux de la vacation semi-horaire : moitié du taux de la vacation horaire. Le taux de la vacation horaire des préposés sanitaires est majoré de 10 % lorsque les intéressés ont participé au cycle de formation d'adaptation à l'emploi spécialement conçu à cet effet. Les taux prévus au présent article sont majorés de 75 % pour les vacations effectuées entre 21 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
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Prolegi/LEGITEXT000019649662#art-1