Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 25 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le dépistage de l'influenza aviaire dans le cadre des opérations visées aux articles 2 et 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006053333#art-4