Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 8 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée qui comprend deux parties sont définies ci-après : I. - Partie 1 : EB-R 18 A (à l'exclusion de la zone interdite LF-P 38 Chooz) a) Limites latérales : Ligne brisée joignant les points : 50° 06 29'' N, 004° 44 21'' E ; puis la frontière franco-belge jusqu'au point : 50° 02 08'' N, 004° 50 07'' E ; puis le point : 50° 06 29'' N, 004° 44 21'' E. b) Limites verticales : De 3 500 pieds (1 050 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5 950 mètres). II. - Partie 2 : EB-R 18 B a) Limites latérales : Ligne brisée joignant les points : 50° 12 58'' N, 004° 00 00'' E - 50° 13 29'' N, 004° 10 41'' E ; puis la frontière franco-belge jusqu'au point : 49° 58 50'' N, 004° 08 45'' E ; puis arc de cercle de 25 NM (46.3 kilomètres) de rayon centré sur le point : 50° 14 37'' N, 004° 38 39'' E ; jusqu'au point : 50° 12 58'' N, 004° 00 00'' E. b) Limites verticales : Du niveau de vol 050 (1 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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Prolegi/LEGITEXT000021936168#art-2