Art. 8
Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE ANNUEL

Art. 8

8 / 16
En vigueur depuis le 20 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont normalement organisés sur l'ensemble de l'année civile. Le cycle annuel peut également organiser de manière permanente le travail en alternant deux périodes au maximum, l'une de haute activité et l'autre de basse activité, dénommées phases, permettant de répondre à une forte variation saisonnière des activités sur l'année.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021991788#art-8