Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 6 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, les emplois sont répartis en fonction du niveau de qualification ou de compétences qu'exige leur exécution comme suit : Classe I : postes d'ouvriers qualifiés ayant de bonnes connaissances professionnelles et pouvant faire preuve d'autonomie et de responsabilité au niveau de leur poste de travail ; Classe II : postes d'appui aux professionnels qualifiés qui nécessitent des compétences particulières ou des connaissances professionnelles de base, acquises par formation et/ou expérience ; Classe III : postes constitués de tâches simples ne requérant pas de connaissances professionnelles particulières, sur lesquels la productivité et le savoir-faire peuvent être acquis rapidement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023665098#art-1