Art. 1
Titre TITRE Ier : FORMATION

Art. 1

1 / 20
En vigueur depuis le 24 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application. Le présent arrêté s'applique aux activités définies à l'article R. 4412-94 du code du travail. Outre l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail, l'employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre, conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87 et R. 4412-117. La formation est renouvelée régulièrement conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté. Les dispositions du titre Ier du présent arrêté s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui réalisent directement les travaux définis à l'article R. 4412-94 conformément à l'article R. 4535-10 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025447867#art-1