Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 26 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées comprennent tout ou partie des données relatives à l'identité des personnes physiques. Le traitement ne comporte pas de dispositif automatisé de reconnaissance faciale à partir des images collectées. La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est d'un mois. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou poursuite disciplinaire sont effacés.
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Prolegi/LEGITEXT000025402401#art-2