Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 28 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compensations financières mentionnées aux articles 1er et 2 sont versées chaque trimestre de l'année civile. Les règlements financiers mentionnés aux articles 3 et 4 sont versés par le concessionnaire chaque trimestre de l'année civile aux bénéficiaires ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kVA et au terme de chaque année civile aux bénéficiaires ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.
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legi/LEGITEXT000032119036#art-6