Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour assurer la présentation ou la réception en compensation des chèques, virements, ordres de prélèvements et autres titres de paiement, chaque caisse d'épargne est présente ou représentée dans une chambre de compensation.
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legi/LEGITEXT000006073304#art-4