Art. 6

Art. 6

6 / 9
En vigueur depuis le 24 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de toutes les caisses d'épargne présentes ou représentées dans la même chambre de compensation sont traitées par un centre informatique unique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073304#art-6