Art. 7

Art. 7

7 / 9
En vigueur depuis le 24 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse des dépôts et consignations garantit le paiement de tout chèque égal ou inférieur à 500 F et dont l'émission a été effectuée dans les conditions prévues sur la carte de garantie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073304#art-7