Art. 4
6 / 22En vigueur depuis le 1 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de sa formation par un organisme habilité ou une association agréée figurant dans l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé modifié, le candidat au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique doit être capable de : - situer son rôle et sa mission ; - mettre en œuvre les matériels qu'il est susceptible d'utiliser ; - respecter le cadre légal dans lequel il est amené à conduire sa mission ; - situer les rôles de différents acteurs du secours intervenant dans le domaine du sauvetage en milieu aquatique ; - évaluer les risques spécifiques au milieu aquatique ; - identifier les différents risques liés aux pratiques et adopter les attitudes de surveillance adaptées ; - identifier les conduites accidentogènes et mener les actions de prévention adaptées ; - adopter une conduite à tenir appropriée en présence d'une personne en situation de difficulté ou de détresse dans sa zone de surveillance, en ou hors milieu aquatique.
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Prolegi/LEGITEXT000024449977#art-4