Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dates et lieux de session de formation et d'examen sont transmis un mois à l'avance à la préfecture du département. Les organismes de formation peuvent prendre en compte des candidatures isolées.
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legi/LEGITEXT000024449977#art-7