Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 31 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence de ces additifs dans les pâtes condimentaires citées à l'article 1er doit être signalée dans l'étiquetage conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de conservation de ces pâtes condimentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006075344#art-3