Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 13 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les zones définies à l'article 1er, il est interdit, entre le 1er mars et le 31 août : a) De débarquer sur les îlots ; b) De circuler et de stationner. De même, il est interdit, en toutes périodes, de porter atteinte à l'intégralité du milieu naturel, notamment en y déposant des ordures et des déchets.
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legi/LEGITEXT000006077240#art-2