Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sans préjudice des délégations prévues par des textes particuliers qu'il peut accorder au délégué militaire départemental, le commandant de circonscription militaire de défense peut déléguer ses pouvoirs à celui-ci dans les domaines suivants : - conférences militaires en matière d'infrastructure ; - comités sociaux de district. II. - Dans les conditions définies par arrêté, il peut également lui léguer ses pouvoirs en matière de : - relations avec les autorités civiles ; - défense militaire terrestre.
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legi/LEGITEXT000006078645#art-2