Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 1 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les participants prévus à l'article 13 du décret du 14 juillet 1991 susvisé, toute personne dont la présence paraît souhaitable peut être invitée aux séances du comité de coordination par le président de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006078652#art-3