Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement de la pratique du canyon peut être délivrée aux professionnels assurant ou souhaitant assurer l'encadrement à titre rémunéré de cette activité. Cette attestation est délivrée par le ministre chargé des sports dans les conditions définies ci-après.
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legi/LEGITEXT000005617776#art-1